La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a rejeté, le 16 septembre 2026, une tentative visant à élargir la portée de l’article 1202 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), afin d’en faire un nouveau fondement de responsabilité en matière de droit d’auteur dans les cas où des modèles d’intelligence artificielle produisent du code dépourvu d’informations de gestion du droit d’auteur. La décision concerne l’affaire Doe v. GitHub, intentée par des contributeurs anonymes de GitHub contre OpenAI et Microsoft.
Les deux entreprises ont utilisé du code publié sur GitHub dans les données d’entraînement de grands modèles de langage, avec des milliards d’autres œuvres. Les demandeurs ont affirmé que le nouveau code produit par ces modèles pouvait être similaire à leur code, mais qu’il apparaissait sans le nom de l’auteur, l’avis de droit d’auteur ou d’autres informations de gestion du droit d’auteur.
Qu’a tranché la cour ?
L’article 1202 interdit de supprimer délibérément les informations de gestion du droit d’auteur d’une œuvre protégée. Toutefois, la cour a distingué la suppression de ces informations d’une œuvre qui les contenait à l’origine de la création d’une nouvelle œuvre qui ne les comporte pas dès le départ. Selon l’Electronic Frontier Foundation (EFF), l’absence d’informations relatives au droit d’auteur dans une nouvelle sortie ne prouve pas, à elle seule, qu’une partie les a supprimées illégalement.
Le jugement ne supprime pas la protection des programmeurs au titre du droit d’auteur. Si un modèle d’intelligence artificielle est utilisé pour reproduire illégalement du code protégé, les titulaires de droits peuvent toujours engager des actions pour violation du droit d’auteur. Les demandes contractuelles présentées par les demandeurs contre les entreprises d’intelligence artificielle restent également en instance, selon l’article publié.
Pourquoi cette actualité est-elle importante ?
L’importance pratique de la décision réside dans son refus de transformer une disposition légale limitée en un nouveau droit étendu susceptible de viser des utilisations légales sans rapport avec la suppression effective d’informations relatives au droit d’auteur. L’EFF estime que l’acceptation de la théorie des demandeurs aurait exposé à des actions coûteuses des activités telles que la préparation d’artistes à remixer des œuvres anciennes, l’adaptation de supports pédagogiques par des enseignants, la rétro-ingénierie visant à comprendre du code et les moteurs de recherche qui indexent le Web.
Cette possibilité concerne particulièrement les développeurs indépendants. Les grandes entreprises peuvent supporter de longues procédures judiciaires, tandis qu’un programmeur indépendant pourrait être contraint de transiger face à d’importants dommages-intérêts légaux, même lorsque l’utilisation principale est licite. Sous cet angle, la décision limite une voie qui aurait pu ajouter de nouveaux risques juridiques au développement de logiciels et à la recherche sur les modèles.
Limites de la décision et questions en suspens
L’EFF décrit le jugement comme étroit, mais important : il ne tranche pas tous les litiges relatifs à l’entraînement des modèles sur du code ou à leurs sorties, et ne statue pas sur les demandes contractuelles encore en instance dans l’affaire. En outre, le contenu disponible ne reproduit pas intégralement l’avis judiciaire ni les détails de ces demandes. La décision ne peut donc pas être considérée comme un règlement global du litige concernant l’utilisation de code pour l’entraînement de l’intelligence artificielle.
La lecture plus large proposée par l’EFF est que les tribunaux devraient appliquer les droits effectivement établis par le Congrès lorsqu’ils traitent de nouvelles technologies, plutôt que de créer des droits supplémentaires par une interprétation extensive. Il s’agit d’une conclusion éditoriale fondée sur la position de l’organisation, tandis que l’effet juridique certain se limite à un point précis : l’absence d’informations relatives au droit d’auteur dans une nouvelle œuvre ne suffit pas, à elle seule, à prouver leur suppression illégale.